Art. 18 Ordonnance relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM) - Fouille personnelle et contrôle des effets et bagages - Cas
Art. 18 OEPM · Cas
1. Les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l'encadrement peuvent procéder à la fouille des tiers, y compris de leurs effets et bagages
a) lorsque des indices font présumer que la personne dissimule des substances ou des objets qui ne doivent pas être introduits à l'EDFR, qui ne doivent pas être laissés à la disposition de la personne détenue ou qui pourraient servir à commettre une infraction ou à réaliser une évasion;
b) pour assurer sa propre sécurité ou celle d'autres personnes.
2. Les personnes détenues sont fouillées à leur entrée dans l'EDFR. Elles peuvent être, de même que leurs cellules, fouillées en tout temps.
3. La direction de l'EDFR est immédiatement informée de tout examen d'urine et de tout contrôle de l'haleine d'une personne détenue; un rapport circonstancié est remis à la direction de l'EDFR, dans les vingt-quatre heures qui suivent la fouille personnelle d'un tiers.
4. Les dispositions de l'article 17 al. 2 s'appliquent au tiers qui refuse de se soumettre à la fouille.