340.11
SMVVOEPM
CH-FR
Art. 13 Ordonnance relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM) - Responsabilité des effets personnels et du mobilier
Etablissement de détention fribourgeois - Statut des personnes détenues ou internées
Art. 13 OEPM · Responsabilité des effets personnels et du mobilier
1. La personne détenue est responsable de ses effets personnels et du mobilier de sa cellule.
2. En cas de détérioration ou de destruction intentionnelle ou par négligence, le coût de la réparation ou du remplacement est mis à la charge de l'auteur-e du dommage.
3. La compensation par sa rémunération ou par son avoir déposé sur les comptes de l'établissement pour couvrir les dommages est possible dans les limites des dispositions concordataires applicables.