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Art. 12 Ordonnance relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM) - Rémunération et indemnité (art. 40 et 42 LEPM[[1]](#articletitle_text_fn_1910006_3_1_c))

Etablissement de détention fribourgeois - Statut des personnes détenues ou internées
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Art. 12 OEPM · Rémunération et indemnité (art. 40 et 42 LEPM[[1]](#articletitle_text_fn_1910006_3_1_c))

1. La personne en exécution d'une peine privative de liberté reçoit une rémunération pour son travail ou une indemnité équitable en cas de participation à un programme reconnu de formation.

2. Les dispositions arrêtées par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire règlent le montant, le mode de calcul, la gestion et l'utilisation de la rémunération ainsi que la tenue du compte individuel de la personne détenue.

3. Les personnes détenues provisoirement ou pour motif de sûreté peuvent être affectées à une tâche et, dans ce cas, perçoivent une rémunération à l'acte selon les règles concordataires.

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