Art. 11 Ordonnance relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM) - Effets personnels
Art. 11 OEPM · Effets personnels
1. La liste des effets personnels que la personne détenue peut garder sur elle ou dans sa cellule est définie dans les règlements internes.
2. Les substances et les objets interdits ou dangereux ou l'argent qui est le produit d'une infraction peuvent être confisqués par la direction de l'EDFR.
3. Ils sont réalisés ou détruits. Le produit de la réalisation est versé sur un fonds de soutien pour les personnes détenues.
4. Les objets appartenant à une personne évadée ou en fuite sont réalisés après une année. Le produit est versé sur un compte au nom de cette personne.
5. Après l'échéance d'un délai de dix ans à compter de l'évasion ou de la fuite, le montant est versé sur un fonds de soutien pour les personnes détenues.
6. Les effets, documents d'identité et espèces de la personne évadée ou en fuite ne sont envoyés ou transmis ni à l'intéressé-e, ni à son ou sa mandataire, ni à une tierce personne.