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Art. 9 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Autorités judiciaires

Autorités compétentes
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Art. 9 LEPM · Autorités judiciaires

1. Toutes les décisions postérieures au jugement qui incombent au ou à la juge sont prises par l'autorité judiciaire compétente.

2. Le ou la juge qui connaît de la nouvelle infraction exerce les compétences prévues notamment aux articles 62a al. 1, 63a al. 3 et 89 al. 1 CP.

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