Art. 8 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Commission
Art. 8 LEPM · Commission
1. La Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: la CLCED) est composée de sept membres et sept membres suppléants nommés par le Conseil d'Etat. Elle se constitue elle-même et fixe son organisation et son fonctionnement dans un règlement.
2. Les membres de la CLCED sont choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de la justice, de l'exécution des sanctions pénales et de la santé psychique.
3. La CLCED donne son avis au Service
a) avant que celui-ci ne décide de la libération conditionnelle de la personne condamnée à une peine de plus de deux ans (art. 86 CP), à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 1 et 62d CP) ou à l'internement (art. 64a al. 1, 64b et 64c CP);
b) avant que celui-ci ne décide de la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62c al. 1 et 62d CP).
4. Elle apprécie le caractère dangereux de la personne ayant commis un crime visé à l'article 64 al. 1 CP lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution (art. 75a al. 1 CP et 90 al. 4bis CP) et pour tout autre cas où il subsiste un doute sérieux sur la dangerosité de la personne détenue ou condamnée.
5. Elle peut examiner, sur demande, les cas qui relèvent de la compétence d'un autre canton ou d'un autre concordat. Les modalités sont réglées par convention.