Art. 74 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Généralités
Art. 74 LEPM · Généralités
1. La procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.
2. Sous réserve des règles spéciales, les décisions du Service peuvent faire l'objet d'un recours devant la Direction, puis devant le Tribunal cantonal.
3. Le recours contre le refus de la libération conditionnelle d'une peine, d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou de l'internement ou contre le refus de la levée d'une mesure thérapeutique est porté directement devant le Tribunal cantonal.
4. Le Ministère public a qualité pour recourir directement devant le Tribunal cantonal contre les décisions d'octroi de la libération conditionnelle, de levée de la mesure et de sorties pour des personnes exécutant une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 59 al. 3 CP ou étant internées.