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Art. 73 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Participation de la personne placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté

Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Frais
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Art. 73 LEPM · Participation de la personne placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté

1. La personne placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté qui dispose d'un certain niveau de revenu ou de fortune doit payer une participation aux frais de détention.

2. Le Conseil d'Etat établit un tarif, en tenant compte notamment des obligations légales d'entretien assumées par la personne détenue.

3. Le Ministère public rend les décisions dans les cas d'espèce. Pour les cas de rigueur, il peut, sur demande motivée de la personne détenue, diminuer la participation aux frais de détention.

4. Les décisions peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

601 2018 40 · fr (Art. 73 al. 4 LEPM)
Pre-trial Detainee Cost Contribution vs. Federal Law
Cited as the basis for the admissibility of the appeal before the Cantonal Tribunal.