340.1
SMVGLEPM
CH-FR
Art. 71 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Information lors de traitements ordonnés
Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Phases d'exécution et libération
Art. 71 LEPM · Information lors de traitements ordonnés
1. Dans les cas de traitements ordonnés par la justice ou en cas de mesures prononcées conformément aux articles 56 à 64 CP, les professionnel-le-s de la santé mandatés par l'autorité renseignent cette dernière, à sa demande, sur le suivi et l'évolution du traitement.