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Art. 71 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Information lors de traitements ordonnés

Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Phases d'exécution et libération
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Art. 71 LEPM · Information lors de traitements ordonnés

1. Dans les cas de traitements ordonnés par la justice ou en cas de mesures prononcées conformément aux articles 56 à 64 CP, les professionnel-le-s de la santé mandatés par l'autorité renseignent cette dernière, à sa demande, sur le suivi et l'évolution du traitement.

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