340.1
SMVGLEPM
CH-FR
Art. 70 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Libération du secret médical en cas d'assistance de probation
Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Phases d'exécution et libération
Art. 70 LEPM · Libération du secret médical en cas d'assistance de probation
1. Les professionnel-le-s de la santé en charge d'une personne sous assistance de probation (art. 93 CP) ou sous le coup de règles de conduite à caractère médical (art. 94 CP) sont libérés du secret médical dès lors qu'il s'agit d'informer l'autorité compétente sur des faits importants, y compris les données sensibles, pouvant avoir une influence sur l'appréciation de la dangerosité d'une personne considérée.