340.1
SMVGLEPM
CH-FR
Art. 69 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Secret professionnel et devoir d'information
Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Phases d'exécution et libération
Art. 69 LEPM · Secret professionnel et devoir d'information
1. Le secret professionnel, notamment le secret médical, est garanti.
2. Pour les professionnel-le-s de la santé, la libération du secret suit la procédure fixée par la loi sur la santé.
3. Lorsqu'un état de nécessité l'exige, pour des faits importants dont ils ont connaissance et qui pourraient porter atteinte à la sécurité de la personne détenue, placée ou internée, à la sécurité de l'unité, du personnel, des intervenants et intervenantes, des personnes codétenues ou encore à la sécurité publique, les professionnel-le-s informent les autorités compétentes et l'Etablissement.