Legislator Jurisprudence & Législation
340.1 SMVGLEPM CH-FR

Art. 69 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Secret professionnel et devoir d'information

Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Phases d'exécution et libération
Ouvrir la source officielle Texte complet (84 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 69 LEPM · Secret professionnel et devoir d'information

1. Le secret professionnel, notamment le secret médical, est garanti.

2. Pour les professionnel-le-s de la santé, la libération du secret suit la procédure fixée par la loi sur la santé.

3. Lorsqu'un état de nécessité l'exige, pour des faits importants dont ils ont connaissance et qui pourraient porter atteinte à la sécurité de la personne détenue, placée ou internée, à la sécurité de l'unité, du personnel, des intervenants et intervenantes, des personnes codétenues ou encore à la sécurité publique, les professionnel-le-s informent les autorités compétentes et l'Etablissement.

← Art. 68 LEPM Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Objet Art. 70 LEPM →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →