Art. 68 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Communication des données
Art. 68 LEPM · Communication des données
1. Les autorités communales, les autorités judiciaires, la Police cantonale, les autorités en charge de l'asile et des migrations et tous les autres services désignés par le Conseil d'Etat fournissent au Service tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2. Le Service avise l'autorité compétente en matière de police des étrangers de la date de libération, conditionnelle ou définitive, de l'exécution d'une sanction pénale subie par une personne étrangère.
3. Si une autorité atteste qu'elle a connaissance d'une peine ou d'une mesure infligée à une personne détenue, placée ou internée, il est permis de lui fournir sur cette personne les renseignements dont elle a besoin pour accomplir ses tâches.
4. Dans la mesure où cela est nécessaire, le Service et l'Etablissement sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci, y compris les données sensibles, à la direction d'un établissement de détention ou à d'autres personnes ou organes intervenant dans le cadre de l'exécution des sanctions pénales.
5. Le traitement des données personnelles est régi, pour le surplus, par la législation sur la protection des données.