Art. 67 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Plan d'exécution de la peine ou de la mesure
Art. 67 LEPM · Plan d'exécution de la peine ou de la mesure
1. Lorsque la personne est condamnée à un internement ou à une mesure thérapeutique institutionnelle ou lorsqu'elle doit subir une peine de six mois ou plus, un plan d'exécution de la peine privative de liberté, de la mesure thérapeutique institutionnelle ou de l'internement est établi par l'établissement de détention, en collaboration avec la personne détenue, placée ou internée, ou avec son représentant ou sa représentante légal-e. Ce plan est soumis à la validation du Service. Pour les peines jusqu'à six mois, un plan simplifié est en principe prévu.
2. Le Service veille, en étroite collaboration avec l'établissement de détention, à la mise en œuvre des plans d'exécution de la sanction et de la mesure pénales.
3. Le plan d'exécution de la peine et de la mesure n'est pas une décision au sens de l'article 4 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative. Il n'est donc pas susceptible de recours.
4. Les modalités de ces plans sont définies par les dispositions concordataires.