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Art. 65 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Interruption de l'exécution

Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Phases d'exécution et libération
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Art. 65 LEPM · Interruption de l'exécution

1. L'exécution d'une peine peut être interrompue pour des motifs graves.

2. Le Service statue sur l'interruption, sur requête de la personne détenue, ainsi que sur la révocation.

3. L'interruption de l'exécution peut être assortie de conditions dont le non-respect entraîne la révocation de l'interruption et l'arrestation immédiate.

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