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Art. 64 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Transfert

Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Phases d'exécution et libération
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Art. 64 LEPM · Transfert

1. Le Service peut transférer une personne détenue, placée ou internée, pour la suite de l'exécution de sa sanction pénale, dans un autre établissement d'exécution de peines ou de mesures, dans une clinique psychiatrique selon avis médical ou dans une institution privée reconnue, si son état, son comportement ou la sécurité l'exigent, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée ainsi que pour tout autre motif pertinent au regard de l'exécution de sa sanction pénale.

2. Pour des motifs de sécurité, de discipline ou de place, la personne peut être provisoirement transférée dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures ou dans la section de sécurité renforcée d'un tel établissement.

3. Lors du transfert, le Service veille à ce que l'établissement de détention transmette le dossier au nouvel établissement.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

502 2024 183 · fr (art. 64 al. 1 LEPM)
Appeal Against Continued Detention for Security Risk
Cited in connection with Art. 234 al. 2 CPP regarding the authority competent to order the transfer to the psychiatric hospital, used to declare the related request inadmissible in order II.