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Art. 63 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Début de l'exécution et ajournement

Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Phases d'exécution et libération
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Art. 63 LEPM · Début de l'exécution et ajournement

1. L'exécution de la peine privative de liberté commence aussi rapidement que possible après la détermination du régime d'exécution.

2. L'exécution des mesures débute dès que la personne condamnée peut être placée dans une institution adéquate.

3. Le Service peut, à la demande de la personne condamnée, ajourner l'exécution d'une peine privative de liberté, pour un motif grave et si la date du début de l'exécution arrêtée par le Service est de nature à entraîner pour la personne condamnée ou pour sa famille un préjudice considérable. Toutefois, l'exécution de la peine ne peut être en principe différée de plus de six mois.

4. La décision tient compte du motif invoqué, de la durée probable de l'exécution de la peine, de la gravité des actes commis ainsi que du risque de fuite et de récidive.

5. L'ajournement de l'exécution peut être assorti de conditions dont le non-respect entraîne la révocation de l'ajournement et l'arrestation immédiate.

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