Art. 6 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Direction
Art. 6 LEPM · Direction
1. La Direction chargée de l'application et de l'exécution des sanctions pénales (ci-après: la Direction) exerce la surveillance de l'application de la présente loi.
2. Elle propose au Conseil d'Etat la politique pénitentiaire cantonale.
3. Elle collabore avec les cantons en matière d'exécution des peines et mesures et de détention avant jugement.
4. Elle s'assure de la bonne coordination entre le service responsable de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, d'une part, et l'Etablissement de détention fribourgeois, d'autre part.
5. Sauf disposition contraire, elle nomme les personnes représentant le canton au sein des différents organes concordataires.
6. Elle accomplit toutes les tâches qui lui sont réservées par la loi et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou unité administrative.