Art. 59 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Buts de l'exécution
Art. 59 LEPM · Buts de l'exécution
1. Conformément à l'article 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté, de la mesure thérapeutique ou de l'internement doit améliorer le comportement de la personne détenue, placée ou internée, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer à la personne détenue, placée ou internée l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues.
2. L'exécution doit faire prendre conscience à la personne détenue, placée ou internée des conséquences qu'entraîne son acte pour elle-même, pour la victime et pour la collectivité.
3. Elle doit favoriser la réinsertion et la réparation des torts et dommages causés.
4. Une exécution des sanctions pénales orientée vers les risques doit être garantie pour toutes les phases d'exécution, dans l'Etablissement et durant le mandat d'assistance de probation.