Legislator Jurisprudence & Législation
340.1 SMVGLEPM CH-FR

Art. 58 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM)

Etablissements et structures non pénitentiaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (84 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 58 LEPM

1. Les hôpitaux, établissements médico-sociaux, foyers et fondations assurent, selon le mandat qui leur est confié, la garde, la surveillance, l'hébergement, l'encadrement et le traitement des personnes condamnées dont ils ont la charge et participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des peines et des mesures.

2. Dans le cadre de l'exécution de leur mission, ils sont tenus de veiller au respect de la dignité de la personne condamnée et de se conformer aux décisions prises par le Service.

3. Ils doivent en outre collaborer avec les autorités, institutions et organes ayant à connaître de la situation de la personne condamnée, en leur fournissant à cet égard toutes les informations utiles et en leur soumettant toutes les propositions opportunes.

4. Sauf directives particulières du Service et sous réserve des bases légales applicables, les personnes condamnées sont soumises aux règles de l'institution à laquelle elles sont confiées.

← Art. 57 LEPM Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Objet Art. 59 LEPM →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →