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Art. 55 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Assistance sociale

Personne détenue ou privée de sa liberté en raison d'une sanction pénale - Assistance médicale, psychosociale, religieuse et spirituelle
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Art. 55 LEPM · Assistance sociale

1. L'Etablissement dispose d'un service social propre.

2. Le service social assure, pendant la procédure pénale, l'exécution anticipée et l'exécution de la peine ou de la mesure, l'encadrement psychosocial de la personne concernée.

3. La personne concernée peut faire appel au service social.

4. Le service social apporte une aide directe ou en collaboration avec d'autres spécialistes.

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