Art. 54 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Principes
Art. 54 LEPM · Principes
1. La personne concernée a accès à des soins médicaux adéquats.
2. La demande de soins en faveur de la personne concernée peut être présentée par la personne concernée elle-même, par son représentant ou sa représentante ou par un membre du personnel pénitentiaire. Les traitements ordonnés par l'autorité sont réservés.
3. Les personnes condamnées à une mesure sont prises en charge dans le cadre du régime fixé par l'autorité dont elles dépendent.
4. Selon leur nature, les soins médicaux sont prodigués dans l'Etablissement ou dans des structures hospitalières ou ambulatoires.
5. En cas de transfert de la personne concernée dans un autre établissement, son dossier médical est transmis au service médical du nouvel établissement.
6. La personne concernée est assurée contre les risques de la maladie et des accidents. La législation d'exécution peut prévoir des exceptions à ce principe.