Art. 5 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Conseil d'Etat
Art. 5 LEPM · Conseil d'Etat
1. Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance dans le domaine de l'application et de l'exécution des sanctions pénales.
2. Il dispose des attributions suivantes
a) il fixe les dispositions d'exécution de la présente loi;
b) il conclut des conventions avec d'autres cantons sur la construction et l'exploitation communes d'établissements d'exécution, sous réserve des conventions soumises au referendum financier;
c) il définit, sur la proposition de la Direction chargée de l'application et de l'exécution des sanctions pénales, la politique pénitentiaire cantonale;
d) il approuve l'engagement du ou de la chef-fe du service responsable de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, sur la proposition de la Direction chargée de l'application et de l'exécution des sanctions pénales;
e) il nomme les membres de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité;
f) il assume en outre les tâches qui lui sont réservées par la loi.