Legislator Jurisprudence & Législation
340.1 SMVGLEPM CH-FR

Art. 46 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Droit disciplinaire - Sanctions

Personne détenue ou privée de sa liberté en raison d'une sanction pénale - Droit disciplinaire
Ouvrir la source officielle Texte complet (84 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 46 LEPM · Sanctions

1. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, conformément à l'article 91 al. 2 CP

a) l'avertissement;

b) la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;

c) l'amende;

d) l'isolement en cellule avec ou sans travail;

e) les arrêts en cellule forte jusqu'à vingt jours.

2. Les actes graves, notamment l'introduction et la détention d'armes ou de drogues dans l'Etablissement, ainsi que la tentative de commission de tels actes sont punis d'arrêts en cellule forte.

3. Les arrêts en cellule forte d'une durée comprise entre onze et vingt jours sont soumis à l'approbation de la Direction.

4. Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.

← Art. 45 LEPM Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Objet Art. 47 LEPM →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →