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Art. 44 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Traitement des données personnelles

Personne détenue ou privée de sa liberté en raison d'une sanction pénale - Droits et devoirs
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Art. 44 LEPM · Traitement des données personnelles

1. L'Etablissement tient un dossier administratif pour chaque personne concernée, dans lequel sont réunis les données personnelles nécessaires à l'exécution des sanctions pénales et le plan d'exécution de la peine ou de la mesure. Ces données sont collectées, avant ou en cours de détention, notamment auprès des autorités judiciaires et des autorités de placement.

2. Un dossier de santé doit en outre être tenu pour chaque personne concernée.

3. La communication des données est régie conformément à l'article 68 de la présente loi.

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