Art. 43 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Allégements de régime
Art. 43 LEPM · Allégements de régime
1. Selon l'article 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés aux personnes détenues pour leur permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur ou de préparer leur libération ou pour des motifs particuliers, à la condition que leur comportement pendant l'exécution de la peine ou de la mesure ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'elles ne s'enfuient ou ne commettent d'autres infractions.
2. Les dispositions relatives aux allégements ne s'appliquent pas aux personnes en détention provisoire ou détenues pour des motifs de sûreté.
3. L'autorité d'exécution peut autoriser l'utilisation de mesures de contrôle et de surveillance électroniques lors des allégements accordés aux personnes soumises aux mesures particulières de sécurité des articles 75a et 90 al. 4bis CP.