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Art. 40 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Travail

Personne détenue ou privée de sa liberté en raison d'une sanction pénale - Droits et devoirs
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Art. 40 LEPM · Travail

1. La personne concernée est tenue d'accomplir le travail qui lui est attribué; il n'y a pas d'obligation de travailler pendant la détention avant jugement et le placement à des fins d'assistance.

2. Pour l'attribution d'un travail, il est tenu compte de l'état de santé de la personne concernée ainsi que, si possible, de ses aptitudes et souhaits.

3. Si elle fait ses preuves, la personne concernée peut également être occupée à l'extérieur, individuellement ou en groupe, dans la mesure où elle y consent et ne présente pas de danger de fuite ou de récidive.

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