340.1
SMVGLEPM
CH-FR
Art. 4 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Droits fondamentaux
Dispositions générales
Art. 4 LEPM · Droits fondamentaux
1. Les autorités et les établissements sont tenus de veiller au respect des droits fondamentaux et de la dignité de la personne détenue, placée ou internée.