Legislator Jurisprudence & Législation
340.1 SMVGLEPM CH-FR

Art. 4 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Droits fondamentaux

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (84 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 LEPM · Droits fondamentaux

1. Les autorités et les établissements sont tenus de veiller au respect des droits fondamentaux et de la dignité de la personne détenue, placée ou internée.

← Art. 3 LEPM Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Objet Art. 5 LEPM →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →