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Art. 35 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Vidéosurveillance - Généralités

L'Etablissement de détention fribourgeois - Ordre et sécurité
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Art. 35 LEPM · Généralités

1. Les cellules ordinaires des personnes détenues ne font pas l'objet d'une vidéosurveillance.

2. Les cellules disciplinaires et les cellules de sûreté peuvent être surveillées au moyen d'installations de vidéosurveillance.

3. Les personnes détenues doivent être avisées de la surveillance en cours.

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