Art. 34 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Mesures de sûreté particulières
Art. 34 LEPM · Mesures de sûreté particulières
1. La direction de l'Etablissement ordonne des mesures de sûreté particulières lorsqu'il existe un risque élevé que la personne détenue s'évade ou commette des actes de violence.
2. Sont notamment considérés comme des mesures de sûreté particulières
a) la consignation de la personne dans sa cellule ou dans une autre cellule libre;
b) le retrait ou la confiscation d'objets d'usage courant, de pièces du mobilier ou d'éléments de l'habillement qui pourraient être utilisés à mauvais escient;
c) le changement de cellule;
d) l'emploi de menottes ou de liens;
e) le placement dans une cellule de sûreté aménagée à cet effet.
3. La personne placée dans une cellule de sûreté ou maintenue par des liens doit être observée et assistée de manière appropriée, notamment en bénéficiant de contrôles infirmiers et médicaux réguliers.
4. Ces mesures cessent avec la disparition du motif qui les justifie.
5. Le transfert dans un autre établissement ou dans une section de sécurité renforcée est réservé. L'autorité de placement en est immédiatement informée.
6. Le Conseil d'Etat règle le droit de plainte y relatif.