Art. 33 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Mesures de contrainte
Art. 33 LEPM · Mesures de contrainte
1. Les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l'encadrement peuvent prendre, à l'encontre des personnes détenues et de tiers, des mesures de contrainte, à condition que celles-ci soient exigées par les circonstances et qu'elles obéissent au principe de proportionnalité. Le directeur ou la directrice de l'Etablissement en est informé-e.
2. Le directeur ou la directrice de l'Etablissement doit être avisé-e au plus vite de toute mesure prise à l'encontre de tiers. Il en va de même en cas de recours à la contrainte physique à l'égard de personnes détenues.
3. Le Conseil d'Etat règle les mesures de contrainte qui peuvent être prises à l'encontre des personnes détenues et des tiers ainsi que le droit de plainte y relatif.