340.1
SMVGLEPM
CH-FR
Art. 24 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Habillement et armement
L'Etablissement de détention fribourgeois - Personnel
Art. 24 LEPM · Habillement et armement
1. Les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l'encadrement portent un uniforme ou un habit de service.
2. La liste des armes autorisées et les conditions pour leur port sont définies par ordonnance.