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Art. 23 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Formation de base et formation continue

L'Etablissement de détention fribourgeois - Personnel
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Art. 23 LEPM · Formation de base et formation continue

1. Les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l'encadrement sont au bénéfice de la formation nécessaire à l'exercice de leur fonction.

2. Les personnes qui ne sont pas encore au bénéfice de la formation nécessaire à l'exercice de leur fonction doivent, en principe, suivre cette formation en cours d'emploi.

3. Les cadres et les collaborateurs et collaboratrices au bénéfice de la formation de base doivent, en principe, également suivre en cours d'emploi les formations continues nécessaires à leur domaine de compétences.

4. La législation d'exécution peut prévoir des exceptions à ces principes.

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