Art. 14 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Direction
Art. 14 LEPM · Direction
1. La Direction exerce la surveillance sur l'Etablissement, qui lui est rattaché administrativement.
2. Elle dispose notamment des compétences suivantes
a) elle approuve le règlement d'organisation et les autres règlements internes de l'Etablissement;
b) elle veille à une exécution conforme des objectifs déterminés dans la politique pénitentiaire cantonale et concordataire;
c) elle veille à ce que l'exécution des différentes formes de privations de liberté soit conforme aux dispositions légales et concordataires;
d) elle assure le suivi des affaires de l'Etablissement et peut, à cet effet, donner des instructions;
e) elle engage les membres du Conseil de direction de l'Etablissement, à l'exception du directeur ou de la directrice;
f) elle approuve l'organigramme de l'Etablissement;
g) elle approuve les conventions qui engagent l'Etablissement;
h) elle soumet au Conseil d'Etat les projets de budgets annuels et de comptes ainsi que le rapport d'activité de l'Etablissement.
3. Elle peut déléguer au directeur ou à la directrice de l'Etablissement la compétence de conclure des conventions qui engagent l'Etablissement.