340.1
SMVGLEPM
CH-FR
Art. 12 Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM) - Relations avec les autres entités
L'Etablissement de détention fribourgeois - Généralités
Art. 12 LEPM · Relations avec les autres entités
1. L'Etablissement applique la politique pénitentiaire définie par le Conseil d'Etat ainsi que les directives et instructions émises par la Direction.
2. Il met notamment en œuvre les conventions adoptées par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat ou la Direction.
3. Il veille à répondre aux besoins des autorités de poursuites pénales et d'exécution des peines.