Art. 6 Ordonnance sur les amendes d'ordre de droit cantonal et de droit fédéral (OCAO) - Délégation à durée déterminée
Art. 6 OCAO · Délégation à durée déterminée
1. La compétence d'infliger des amendes d'ordre est déléguée pour cinq ans aux communes disposant d'une police communale qui en font la demande pour les infractions suivantes
a) Amendes d'ordre de droit fédéral
1. section 1 de l'annexe 1 OAO, à l'exception des chiffres 100.4, 100.5, 100.7, 101 à 105, 106.3 à 106.6;
2. section 2 de l'annexe 1 OAO, infractions ne concernant pas le stationnement à durée limitée, chiffres 204 à 225, 228 à 232, 234 à 239, 241 à 251, 255, 257 à 259;
3. section 3 de l'annexe 1 OAO, à l'exception des chiffres 300, 303, 304.25, 327, 328, 332 et 340;
4. sections 6 à 9 de l'annexe 1 OAO, à l'exception du chiffre 904;
5. chiffre 3001 de l'annexe 2 OAO;
6. chiffre 7501 de l'annexe 2 OAO;
7. chiffre 9001 de l'annexe 2 OAO;
8. chiffre 10001 de l'annexe 2 OAO;
9. chiffres 11001 et 11002 de l'annexe 2 OAO.
b) Amendes d'ordre de droit cantonal
1. la législation sur la détention des chiens: FR 104, 106 et 107 (annexe 1 art. A1-1);
2. la législation sur la gestion des déchets: FR 501 et 502 (annexe 1 art. A1-2);
3. la législation sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles: FR 601 à 604 (annexe 1 art. A1-3).