Art. 4 Ordonnance sur les amendes d'ordre de droit cantonal et de droit fédéral (OCAO) - Infractions concernées
Art. 4 OCAO · Infractions concernées
1. La compétence des gardes-faune d'infliger des amendes d'ordre en cas d'infraction à la législation fédérale sur la navigation intérieure est limitée aux contraventions portant, dans l'annexe 2 ch. VII de l'ordonnance fédérale sur les amendes d'ordre du 16 janvier 2019 (OAO), les numéros suivants: 7200.1, 7201, 7301.1 à 7301.4, 7302.1 à 7302.4, 7401, 7402.1 et 7402.2, 7402.7, 7403.1, 7403.2, 7404.1, 7404.2, 7408.
2. Les surveillants et surveillantes des réserves naturelles sont compétents pour constater et infliger les amendes d'ordre de droit fédéral et de droit cantonal suivantes
a) Amendes d'ordre de droit fédéral (Annexe 2 OAO)
1. la législation sur la protection de la nature et du paysage: 4001;
2. la législation sur la navigation intérieure: 7200.1, 7201, 7402.1, 7402.2, 7402.7, 7403.1, 7403.2, 7404.1, 7404.2, 7408;
3. la législation sur les forêts: 11001, 11002;
4. la législation sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages: 12002, 12004, 12006, 12009, 12010.
b) Amendes d'ordre de droit cantonal
1. la législation sur la détention des chiens: FR 101 à 107 (annexe 1 art. A1-1);
2. la législation sur la gestion des déchets: FR 501 et 502 (annexe 1 art. A1-2);
3. la législation sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles: FR 601 à 605 (annexe 1 art. A1-3).