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Art. 23 Loi sur les amendes d'ordre de droit cantonal et de droit fédéral (LCAO) - Compétences

Dispositions transitoires
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Art. 23 LCAO · Compétences

1. Les procédures pénales ordinaires pendantes devant une autorité qui n'est plus compétente selon le nouveau droit, se terminent selon l'ancien droit.

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