33.1
KOBGLCAO
CH-FR
Art. 23 Loi sur les amendes d'ordre de droit cantonal et de droit fédéral (LCAO) - Compétences
Dispositions transitoires
Art. 23 LCAO · Compétences
1. Les procédures pénales ordinaires pendantes devant une autorité qui n'est plus compétente selon le nouveau droit, se terminent selon l'ancien droit.