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Art. 18 Loi sur les amendes d'ordre de droit cantonal et de droit fédéral (LCAO) - Procédure pénale ordinaire

Compétences en cas d'échec ou d'inapplicabilité de la procédure de l'amende d'ordre
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Art. 18 LCAO · Procédure pénale ordinaire

1. En cas d'échec ou d'inapplicabilité de la procédure de l'amende d'ordre, la procédure pénale ordinaire est engagée par les autorités visées aux articles 19 à 21 de la présente loi et est poursuivie conformément à la loi sur la justice, à la loi sur les communes et aux dispositions pénales applicables.

2. Toute décision prise par une autorité pénale en application des lois cantonales ou de leurs dispositions d'exécution est communiquée au service cantonal compétent en la matière dès qu'elle est exécutoire.

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