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Art. 15 Loi sur les amendes d'ordre de droit cantonal et de droit fédéral (LCAO) - Intervention

Compétences pour infliger les amendes d'ordre - Délégation aux communes
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Art. 15 LCAO · Intervention

1. L'amende d'ordre est perçue par les agents et agentes préposés à cette tâche par la commune.

2. Les agents communaux ou les agentes communales préposés à la perception des amendes d'ordre n'interviennent que sur le territoire de la commune.

3. Ils ne sont pas habilités à effectuer des contrôles systématiques par arrêt des véhicules, ni à recourir aux mesures de contrainte prévues par l'article 54 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière et par les articles 32 à 37 de la loi du 15 novembre 1990 sur la police cantonale.

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