Art. 12 Loi sur les amendes d'ordre de droit cantonal et de droit fédéral (LCAO) - Conditions
Art. 12 LCAO · Conditions
1. Le Conseil d'Etat délègue aux communes la compétence d'infliger des amendes d'ordre aux conditions suivantes
a) La commune dispose d'un règlement de portée générale autorisant le conseil communal à percevoir des amendes d'ordre et désignant les organes compétents pour infliger des amendes d'ordre;
b) Les agents et agentes préposés à la perception des amendes d'ordre disposent d'une formation reconnue au sens de l'article 6 al. 2;
c) La commune doit garantir que les agents ou agentes chargés de percevoir les amendes d'ordre respecteront les exigences d'identification. L'uniforme ou le signe distinctif de ces agents ou agentes doit être différent de ceux utilisés par la Police cantonale au sens de l'article 6 al. 1;
d) La commune dispose de formulaires conformes aux exigences de la législation fédérale sur les amendes d'ordre.
2. Le Conseil d'Etat ne délègue la compétence d'infliger des amendes d'ordre nécessitant un contact direct avec les administré-e-s qu'aux communes disposant d'une police communale. La règlementation d'exécution peut prévoir cette condition pour d'autres amendes d'ordre ne nécessitant pas le contact direct avec les administré-e-s.