Art. 11 Loi sur les amendes d'ordre de droit cantonal et de droit fédéral (LCAO) - Principes
Art. 11 LCAO · Principes
1. Le Conseil d'Etat peut déléguer aux communes qui en font la requête la compétence d'infliger des amendes d'ordre pour les infractions à
a) la législation fédérale sur la circulation routière;
b) la législation fédérale sur la concurrence déloyale;
c) la législation fédérale sur la protection de l'environnement;
d) la législation fédérale sur la protection contre le tabagisme passif;
e) la législation fédérale et cantonale sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles;
f) la législation fédérale sur la navigation intérieure;
g) la législation cantonale sur la gestion des déchets;
h) la législation cantonale sur la détention des chiens.
2. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, afin de garantir l'ordre et la sécurité publics et la salubrité, le Conseil d'Etat peut, sur proposition de la Direction en charge de la sécurité (ci-après: la Direction), déléguer aux communes, pour une durée déterminée, la compétence d'infliger des amendes d'ordre pour des infractions à d'autres législations que celles figurant à l'alinéa 1.
3. Le Conseil d'Etat arrête, sur préavis de la Direction, pour chaque commune, la liste des amendes d'ordre qu'elle est en droit d'infliger.