31.1
EGSTGBLACP
CH-FR
Art. 7 Loi d'application du code pénal (LACP) - Grâce
Autorités compétentes
Art. 7 LACP · Grâce
1. Le droit de grâce est exercé par le Grand Conseil dans les causes jugées par les autorités cantonales en application du code pénal, d'une autre loi fédérale ou du droit cantonal.
2. Le recours en grâce, qui doit être motivé, est adressé au Grand Conseil.
3. La Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires requiert de l'autorité chargée de l'application des sanctions pénales les renseignements utiles à l'examen du recours.
4. L'autorité chargée de l'application des sanctions pénales peut ordonner la suspension provisoire de la peine prononcée, jusqu'à droit connu sur le recours en grâce, notamment lorsque à défaut de cette mesure la grâce serait rendue illusoire.