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31.1 EGSTGBLACP CH-FR

Art. 5 Loi d'application du code pénal (LACP) - Allocation au lésé

Autorités compétentes
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Art. 5 LACP · Allocation au lésé

1. L'autorité compétente pour prendre la mesure prévue à l'article 73 al. 3 du code pénal est le magistrat ou le président du tribunal qui a connu de la cause.

2. A l'appui de sa demande, le lésé doit produire le jugement ou la convention établissant le montant des dommages et intérêts ou de l'indemnité pour tort moral dû par l'auteur de l'infraction.

3. La procédure est gratuite.

4. Lors du jugement, le juge informe le lésé du prescrit de l'article 73 du code pénal et, le cas échéant, de celui de l'article 240 al. 4 du code de procédure pénale.

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