28.1
AGSCHKGLALP
CH-FR
Art. 8 Loi d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP) - Plainte (art. 17ss LP) - Communication
Surveillance
Art. 8 LALP · Communication
1. Sauf si la plainte est manifestement irrecevable, l'autorité de surveillance la communique au ou à la préposé-e concerné-e et lui impartit un délai pour déposer ses observations.