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Art. 8 Loi d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP) - Plainte (art. 17ss LP) - Communication

Surveillance
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Art. 8 LALP · Communication

1. Sauf si la plainte est manifestement irrecevable, l'autorité de surveillance la communique au ou à la préposé-e concerné-e et lui impartit un délai pour déposer ses observations.

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