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28.1 AGSCHKGLALP CH-FR

Art. 19 Loi d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP) - Administration spéciale de la faillite (art. 237 LP)

Dispositions diverses
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Art. 19 LALP · Administration spéciale de la faillite (art. 237 LP)

1. L'administration spéciale de la faillite, décidée par les créanciers et créancières, doit informer l'autorité de surveillance de sa nomination. Elle lui adresse, sans délai, copie des procès-verbaux des séances qu'elle tient avec sa commission de surveillance. Il en va de même pour les organes de concordats judiciaires.

2. Les enchères publiques se déroulent sous l'autorité de l'Office des faillites.

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