28.1
AGSCHKGLALP
CH-FR
Art. 12 Loi d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP) - Substitut et substitute
Compétences
Art. 12 LALP · Substitut et substitute
1. Le substitut ou la substitute remplace le ou la préposé-e en cas d'empêchement ou de récusation. Si le substitut ou la substitute est lui-même ou elle-même empêché-e, la Direction nomme un remplaçant ou une remplaçante extraordinaire.