Legislator Jurisprudence & Législation
28.1 AGSCHKGLALP CH-FR

Art. 11 Loi d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP) - Préposé-e

Compétences
Ouvrir la source officielle Texte complet (23 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 LALP · Préposé-e

1. Le ou la préposé-e accomplit tous les actes de poursuite ou de faillite qui, aux termes de la loi fédérale ou de la présente loi, ne ressortissent pas à une autre autorité.

2. Lorsqu'un acte législatif fait de l'absence d'un acte de défaut de biens une condition pour l'exercice d'une profession, les préposé-e-s communiquent aux autorités compétentes tout acte de défaut de biens délivré à l'encontre d'un membre de cette profession.

3. Ils adressent au Conseil d'Etat une copie de tout avis de saisie et toute réquisition de vente contre les communes.

4. Ils veillent au respect de la législation sur la protection des données dans leur office.

← Art. 10 LALP Loi d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP) - Champ d'application Art. 12 LALP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →