28.1
AGSCHKGLALP
CH-FR
Art. 11 Loi d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP) - Préposé-e
Compétences
Art. 11 LALP · Préposé-e
1. Le ou la préposé-e accomplit tous les actes de poursuite ou de faillite qui, aux termes de la loi fédérale ou de la présente loi, ne ressortissent pas à une autre autorité.
2. Lorsqu'un acte législatif fait de l'absence d'un acte de défaut de biens une condition pour l'exercice d'une profession, les préposé-e-s communiquent aux autorités compétentes tout acte de défaut de biens délivré à l'encontre d'un membre de cette profession.
3. Ils adressent au Conseil d'Etat une copie de tout avis de saisie et toute réquisition de vente contre les communes.
4. Ils veillent au respect de la législation sur la protection des données dans leur office.