Art. 8 Ordonnance sur la légalisation des signatures - Compétence - Communes
Art. 8 Ordonnance sur la légalisation des signatures · Communes
1. Le Conseil d'Etat peut, sur la proposition de la Chancellerie d'Etat, autoriser les communes qui en font la demande à légaliser les signatures apposées sur les actes sous seing privé. Les compétences spéciales déterminées par la législation fédérale ou cantonale sont réservées.
2. L'autorisation est délivrée lorsque
a) la compétence communale en matière de légalisation répond à un besoin des administrés;
b) l'organisation de l'administration communale garantit le respect des exigences prévues à l'article 9;
c) la commune désigne une ou plusieurs personnes chargées de délivrer les légalisations et les forme à cet effet.
3. A l'appui de sa demande, la commune fournit
a) la liste des personnes habilitées à délivrer des légalisations, accompagnée d'un exemplaire de la signature de chacune d'elles;
b) un modèle du libellé des légalisations;
c) la copie d'une page du répertoire mentionné à l'article 9 al. 5.
4. La délégation est retirée lorsque les exigences de sécurité ne sont plus satisfaites.