262.11
CH-FR
Art. 3 Ordonnance sur la légalisation des signatures - Compétence - En général
Art. 3 Ordonnance sur la légalisation des signatures · En général
1. Sont compétentes pour légaliser les signatures, conformément aux dispositions qui suivent
a) la Chancellerie d'Etat;
b) les Directions du Conseil d'Etat (ci-après: les Directions);
c) l'Université;
d) les préfectures;
e) les communes autorisées.