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Art. 12 Ordonnance sur la légalisation des signatures - Disposition transitoire

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Art. 12 Ordonnance sur la légalisation des signatures · Disposition transitoire

1. Les autorités qui délivrent des légalisations disposent d'un délai de trois mois dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour constituer un registre des signatures et un répertoire des légalisations conformément à l'article 9 al. 3 et 5.

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